Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 52 et 53 l'alinéa suivant :
« Sous réserve des dispositions en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes membres du groupe lésés est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit pour le reversement d'un trop perçu au défendeur. »
Le présent amendement rétablit le texte du Gouvernement permettant un versement en compte de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (Carpa) dès que l'avocat investi d'unmandat ad litem est destinataire des fonds.
Dans l'hypothèse où, dans la phase de négociation qui suit le jugement sur la responsabilité, l'association en demande ne serait plus représentée par un avocat, le versement des fonds s'effectuera obligatoirement sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et des consignations.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.