Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1134‑8.- L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l'article L. 1134‑9. »
Le présent amendement prévoit que l'action de groupe engagée en matière de discrimination au travail peut avoir un caractère indemnitaire.
Les personnes discriminées à l'embauche pourront cependant être indemnisées des préjudices antérieurs à la réception de la demande par l'employeur.
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