Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi les alinéas 12 et 13 :
« Art. L. 1134-10. - Lorsque l'action tend à la réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° du relative à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire.
« Le tribunal de grande instance connaît des demandes en réparation de la discrimination auxquelles l'employeur n'a pas fait droit. »
L'amendement précise les modalités dans lesquelles il sera procédé à l'indemnisation des préjudices dans le cadre de l'action de groupe : la procédure suivie est nécessairement la procédure individuelle de réparation, car en matière de discrimination au travail, les préjudices sont spécifiques à chaque personne lésée.
Par ailleurs, il est précisé que le tribunal de grande instance sera compétent, dans la continuité du jugement sur la responsabilité, pour connaître des demandes en réparation des préjudices.
En effet, qu'il s'agisse de personnes discriminées dans leur carrière ou à l'embauche, l'effectivité du nouveau recours juridictionnel que constitue l'action de groupe implique de permettre l'indemnisation des personnes lésées dans le cadre d'une instance unique portée devant la juridiction qui a rendu le jugement sur la responsabilité, à savoir le tribunal de grande instance.
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