Amendement N° CL222 (Retiré avant séance)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

L'article 20 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, après le mot : « intérêts, » sont insérés les mots : « ainsi que les déclarations de situation patrimoniale des magistrats mentionnés à l'article 7‑3 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, des présidents des tribunaux de commerce, en application de l'article L. 722‑22 du code de commerce, » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d'office lorsqu'il est constaté qu'un président de tribunal de commerce ne respecte pas ses obligations prévues à l'article L. 722‑22 du code de commerce. » ;

b) Au troisième alinéa, après la référence : « 23 », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux aux présidents de tribunal de commerce » ;

c) Au dernier alinéa, les références : « et aux articles 4 et 11 de la présente loi » sont remplacées par les références : « , aux articles 4 et 11 de la présente loi et à l'article L. 722‑22 du code de commerce ».

Exposé sommaire :

Par cohérence avec les amendements proposés dans le cadre du projet de loi organique n° 3200 concernant les magistrats de l'ordre judiciaire le présent amendement modifie l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique afin :

- de prévoir qu'elle a compétence pour recevoir les déclarations  de situation patrimoniale des magistrats mentionnés à l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, des présidents des tribunaux de commerce, en application de l'article L. 722-22 du code de commerce,

- qu'à l'égard des présidents des tribunaux de commerce et afin de préserver leur indépendance elle peut se saisir d'office en cas de non respect de leur obligation de déclaration, mais qu'elle ne peut pas être saisie par le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président, ni parles associations de lutte contre la corruption.

- que la Haute Autorité de la transparence de la vie publique dispose également à l'égard des présidents des tribunaux de commerce des pouvoirs prévus par aux troisième et dernier alinéa de l'article 20  de la loi du 11 octobre 2013 sus-visée.

Les pouvoirs de la Haute autorité à l'égard des magistrats mentionnés à l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ayant été précisés dans le projet de loi organique réformant le statut de la magistrature, il n'est pas justifié de les insérer dans le loi du 11 octobre 2013.

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