Amendement N° CL225 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.

Supprimer les alinéas 25 et 26.

Exposé sommaire :

La loi prévoit que le Ministère public est destinataire de la décision ouvrant la procédure de conciliation.

Le Sénat a souhaité qu'en plus de cette décision d'ouverture, le ministère public soit aussi destinataire de la requête du débiteur.

Cette disposition est inutile puisque les textes actuels prévoient déjà cette communication.

L'article L. 611-14 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, impose au président du tribunal de solliciter l'avis du ministère public avant de fixer les conditions de rémunération du conciliateur. Or, l'article 425 du code de procédure civile prévoit que le ministère public « doit avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis ».

Il en résulte que, pour donner cet avis, le représentant du ministère public doit avoir communication de la requête aux fins de désignation d'un conciliateur en application des dispositions de l'article 425 du code de procédure civile.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion