Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 88 à 97.
La procédure de rétablissement professionnel, instaurée par l'ordonnance du 12 mars 2014 se présente comme une alternative à la procédure de liquidation judiciaire à laquelle elle a vocation à se substituer lorsque des conditions spécifiques sont remplies. C'est pourquoi l'article L. 645-3 du code de commerce pose le principe selon lequel la demande de rétablissement professionnel doit nécessairement s'adosser à une demande d'ouverture de liquidation judiciaire et donc à une déclaration de cessation des paiements.
Le Sénat a souhaité dissocier ces deux procédures. Il a également prévu l'audition de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont relève le débiteur faisant l'objet d'une procédure de rétablissement professionnel. En outre, il a fait passer le délai dans lequel les créanciers doivent informer le mandataire de justice des caractéristiques de leurs créances, de deux mois à un mois.
Or, coupler les deux demandes de procédure présente justement l'avantage de ne pas alourdir les dispositions applicables à la procédure de rétablissement professionnel. Ainsi, le débiteur qui sollicite une telle procédure, doit non seulement remplir les conditions de fond de la liquidation judiciaire au premier rang desquelles figure l'état de cessation des paiements, mais également satisfaire aux conditions particulières du rétablissement professionnel énoncées à l'article L. 645-1 de ce même code. Ceci est également vrai pour les conditions de forme puisque le nouvel article R. 640-1-1, relatif aux pièces complémentaires qu'un débiteur souhaitant bénéficier d'un rétablissement professionnel doit fournir, complète l'article R. 640-1 applicable en matière de liquidation judiciaire.
En outre, l'exigence de simultanéité des demandes permet au tribunal, d'ouvrir à tout moment une procédure de liquidation judiciaire s'il estime que les conditions du rétablissement professionnel ne sont pas ou plus remplies, sans qu'une nouvelle saisine soit nécessaire. Au-delà du gain de temps que permet cette disposition, toute problématique liée à une éventuelle saisine d'office du tribunal susceptible d'encourir la censure du Conseil constitutionnel est écartée.
De même, l'audition de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont relève le débiteur n'apparaît pas opportune pour une procédure dont la durée ne doit pas excéder 4 mois et qui ne modifie pas l'ordonnancement juridique puisque le débiteur n'est pas dessaisi. La communication du jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel à l'ordre ou l'autorité professionnelle est prévue au second alinéa de l'article R. 645-4 et paraît suffisante.
Enfin, le délai dans lequel les créanciers doivent informer le mandataire de justice des caractéristiques de leurs créances a été fixé à deux mois par l'ordonnance du 12 mars 2014 pour différentes raisons qui restent valables.
En premier lieu, ce délai a été calqué sur le délai fixé pour déclarer sa créance en matière de procédures collectives. Cette unité de délai s'impose pour des raisons de simplification du droit mais également de cohérence : l'article L. 645-12 du code de commerce prévoit en effet qu'en cas d'ouverture d'une liquidation judiciaire consécutivement à un rétablissement professionnel indûment clôturé, les créanciers sont dispensés de déclarer leurs créances.
En second lieu, cette durée est parfaitement compatible avec la durée de la procédure fixée à 4 mois. Contrairement à la procédure de liquidation judiciaire, la procédure de rétablissement ne donne pas lieu à une procédure de vérification des créances. Il n'y aura donc pas de contestation possible et pas de décision du juge-commissaire susceptible de retarder l'issue de la procédure. Aucun retour réalisé sur ces presque deux années de pratique n'a fait ressortir une quelconque difficulté quant à ce délai.
Il convient par conséquent de restaurer la rédaction initiale de ces dispositions, ce qui permettra en outre d'éviter la coexistence de plusieurs régimes de rétablissement professionnel différents.
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