Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.
Chapitre Ierter
De la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
Article 51ter
Au 5° de l'article L. 111‑3 du code des procédures civiles d'exécution, les mots : « homologation de l' » sont supprimés.
L'amendement a pour objet de rectifier une erreur matérielle au sein de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, cette disposition issue de l'article 208 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ayant institué la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, prévoit que constitue un titre exécutoire le titre délivré par l'huissier « en cas d'homologation de l'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article 1244-4 du code civil ».
Ainsi qu'il ressort des débats parlementaires, le législateur a souhaité que la procédure simplifiée se déroule sans l'intervention du juge. L'article 1244-4 du code civil qui est visé par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose ainsi, en son troisième alinéa que « l'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire ». Il convient donc de supprimer dans le code des procédures civiles d'exécution la référence à une homologation du juge, dès lors que le législateur a expressément confié à l'huissier de justice la compétence pour établir un titre exécutoire dans le cadre de cette procédure spécifique.
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