Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.
Chapitre Iter
Des attributions du Conseil national des barreaux
Article 51ter
Le premier alinéa de l'article 21‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine, en concertation avec le ministère de la justice, les modalités et conditions de mise en œuvre du réseau indépendant à usage privé des avocats aux fins d'interconnexion avec le réseau privé virtuel justice. Il assure l'exploitation et les développements des outils techniques permettant de favoriser la dématérialisation des échanges entre avocats. »
Afin d'encourager au développement de la dématérialisation des procédures judiciaires, le présent amendement complète la loi du 31 décembre 1971, afin de confier au Conseil national des barreaux le pouvoir de traiter des questions de communication électronique.
Ce pouvoir lui a été reconnu par le Conseil d'Etat dans sa décision du 15 mai 2013 à propos des requêtes formées à l'encontre des décisions du ministre de la justice et du président du Conseil national des barreaux de signer une convention cadre nationale relative à la communication électronique entre les juridictions ordinaires du premier et du second degré et les avocats.
Une véritable assise législative permettra ainsi de sécuriser les décisions prises en la matière par le Conseil national des barreaux.
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