Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.
Chapitre Iter
Du gage des stocks
Article 51 ter
I. - L'ordonnance n°2016‑56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks est ratifiée.
II. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 527‑1, dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'ordonnance n°2016‑56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks, après la référence : « 2337 », la référence : « (3e alinéa) » sont supprimés ;
2° L'article L. 527‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 527‑4. –Le gage des stocks est opposable aux tiers par la dépossession ou par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. »
L'article 240 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires pour rapprocher le régime applicable au gage de stocks défini par le code de commerce du régime de droit commun du gage des meubles corporels défini dans le code civil, pour le clarifier et rendre possible le pacte commissoire et le gage des stocks avec ou sans dépossession, en vue de favoriser le financement des entreprises.
L'ordonnance n° 2016-56 relative au gage des stocks, prise en application de cet article, a été publiée au Journal officiel de la République française le 30 janvier 2016.
L'article 299 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques précise que, pour chaque ordonnance prévue, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Le présent amendement a pour objet d'une part, de ratifier l'ordonnance relative au gage des stocks et d'autre part, de clarifier les conditions d'opposabilité du gage des stocks défini par le code de commerce en l'harmonisant, conformément aux termes de l'habilitation, avec le régime juridique du gage de droit commun sur les meubles corporels défini dans le code civil. A l'instar de ce qui est d'ores et déjà prévu à l'article 2337 du code civil, le gage des stocks soumis au régime prévu par le chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce sera opposable aux tiers par la publicité qui en est faite auprès d'un registre public ou par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet.
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