Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.
Après le troisième alinéa de l'article 21‑1 de la loi n°71‑1130 du 31 décembre 1971 précitée,il est inséré alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux délivre, à l'encontre des avocats redevables, un titre exécutoire constituant une décision à laquelle sont attachés les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91‑650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. »
Le Conseil national des barreaux dispose, pour remplir ses missions, définies notamment par l'article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, de plusieurs types de ressources : outre les recettes qui lui sont affectées en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 - qui sont affectées au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridique -, il perçoit également des cotisations versées par les avocats inscrits au tableau des ordres locaux.
Le présent amendement a pour objet de permettre au Conseil national des barreaux de délivrer un titre exécutoire contre les avocats qui ne paieraient pas leurs cotisations, après une mise en demeure. Il permettra, comme cela est déjà le cas pour le recouvrement de la participation de chaque ordre des avocats au financement des centres régionaux de formation professionnelle, au Conseil national des barreaux de délivrer un titre exécutoire permettant de recouvrer les sommes qui lui sont dues.
Il fait référence au 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (aujourd'hui codifié à l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution), qui prévoit que « constituent des titres exécutoires : […] 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ».
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