Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« 5° Définissant, d'une part, les conditions dans lesquelles les avocats inscrits aux barreaux d'États n'appartenant pas à l'Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, pourront être autorisés à donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger, et d'autre part, les modalités d'exercice de ces activités ; »
Le gouvernement avait initialement sollicité une habilitation afin de prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour mettre notre droit en adéquation avec les engagements internationaux pris par la France, par l'intermédiaire de l'Union européenne, permettant à des ressortissants d'Etats parties à un traité international le prévoyant de fournir des services juridiques en France, sous certaines conditions et restrictions.
En effet, l'Union européenne est entrée dans un processus de négociation d'accords internationaux portant notamment sur le commerce des services. Certains accords déjà signés, voire entrés en vigueur ou dont la négociation est en cours, autorisent, sous certaines conditions et restrictions, la fourniture de services juridiques sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne par les personnes physiques ou morales des États signataires.
Le droit français, en application des dispositions des articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne permet pas le type d'intervention prévu par les accords.
Les mesures législatives à prendre ont donc pour objet d'autoriser les personnes visées dans ces accords exerçant une activité d'avocat à fournir des consultations juridiques en droit de l'État signataire ou pour lequel elles sont habilitées ainsi qu'en droit international public, hors le droit français, le droit des autres États membres de l'Union européenne et le droit européen.
A cet égard, les termes de l'habilitation votée par le Sénat ont gagné en précision sur le plan des domaines juridiques devant être ouverts aux prestataires de services en cause et cette évolution mérite d'être reprise. De la même manière, le gouvernement ne s'oppose pas à la restriction apportée par le Sénat dans le champratione personae que doit couvrir l'habilitation. Ainsi, le texte d'habilitation initial visait les avocats et les personnes exerçant, s'agissant du conseil juridique, une activité équivalente. Le Sénat a restreint ce champ aux seuls avocats inscrits à un barreau. La préoccupation du Gouvernement est de respecter les engagements pris. Pour l'heure, les accords étant en principe signés en anglais puis traduits en français, les versions anglaises visent les « lawyers » et les versions françaises les « juristes », ce qui n'apparaît pas nécessairement comme une traduction conforme et suffisante, mais avait guidé la rédaction initiale du Gouvernement. Une interprétation stricte des accords, dans leur version originale, permet de limiter le mécanisme aux seuls avocats, ce qui apparaît de nature à faciliter le contrôle des qualifications professionnelles pour l'accès à l'activité autorisée.
Dans la mesure où les personnes habilitées seront nécessairement des avocats dans leur Etat d'origine, et doivent pouvoir exercer, à titre habituel et rémunéré, l'activité de conseil juridique et de rédaction d'actes sous seing privé dans un cadre libéral, il sera nécessaire de prévoir les modalités d'accès à cette activité, les règles d'organisation professionnelle, les modalités d'exercice de l'activité ainsi que le régime disciplinaire qui devront s'appliquer.
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