Amendement N° CL238 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

«  6° Visant à adapter le dispositif régissant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques afin d'améliorer son adéquation aux objectifs de sécurité juridique et d'attractivité économique. »

Exposé sommaire :

La loi du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a apporté des innovations importantes et positives à la réglementation issue de la réforme du 10 juillet 2000. Elles se sont essentiellement traduites par un assouplissement dans le fonctionnement des structures professionnelles, par une extension du champ d'activité des opérateurs et une diversification de leur mode d'intervention. Parallèlement, le marché de l'art a fortement évolué sous l'influence d'une internationalisation de plus en plus prégnante et d'un développement sans précédent des ventes non régulées en ligne.

Ces bouleversements accélérés ne sont pas sans conséquence sur la double exigence de la protection des usagers, acheteurs comme vendeurs, et de la compétitivité du secteur, à laquelle doit satisfaire la réglementation.

L'expérience de trois années de mise en œuvre de la réforme de 2011 a été analysée dans le cadre d'une mission d'évaluation du dispositif en vigueur confiée à Mesdames Chadelat et Valdès-Boulouque.

A l'aune de ce rapport, il s'agit de poursuivre la modernisation du secteur au regard de la conjoncture en apportant des éléments de sécurité pour le justiciable (notamment en termes de définition des ventes volontaires aux enchères publiques) et en précisant les obligations respectives des opérateurs de ventes volontaires et des commissaires-priseurs de ventes volontaires, afin de restaurer le pouvoir disciplinaire du Conseil des Ventes Volontaires (CVV), notamment dans le domaine de la lutte contre le trafic de biens culturels. En outre, il s'agit de tirer les conséquences de l'arrêt Rois rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 10 septembre 2014 qui a déclaré la disposition du Code de commerce, accordant au CVV la qualité de partie à l'instance d'appel, incompatible avec l'article 6 de la CEDH.

Tout comme les ventes judiciaires au terme de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, il convient encore d'étendre, sous réserve de leur compatibilité, le périmètre des ventes volontaires aux biens meubles incorporels.

Cette réforme s'inscrit dans les objectifs du PJL J21 en ce qu'elle permettra au justiciable un recours efficace et sécurisé au dispositif régulé de ventes volontaires de biens aux enchères publiques, et assurera une organisation fiable et conforme aux règles du procès équitable du régime disciplinaire applicable.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion