Amendement N° CL240 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

6° Permettant, d'une part, d'encadrer le recours à des experts interprètes ou traducteurs non-inscrits sur les listes prévues à l'article 2 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires en cas de contravention aux lois et règlements relatifs à leur profession ou à leur mission d'expert ou de manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui leur ont été confiées, par la mise en place d'une liste dressée par chaque cour d'appel sur laquelle seront inscrits temporairement ou définitivement les experts interprètes ou traducteurs ayant commis de telles contraventions ou de tels manquements, d'autre part, de mettre en cohérence les dispositions législatives applicables aux experts interprètes ou traducteurs inscrits sur les listes prévues à l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 précitée afin de prévoir leur inscription sur cette même liste lorsqu'ils ont fait l'objet d'une décision de radiation temporaire ou définitive.

Exposé sommaire :

L'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires prévoit que pour l'information des juges, il est établi d'une part une liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation, d'autre part une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. Toutefois, tant les dispositions du code de procédure pénale que du code de procédure civile autorisent les juges à recourir à des experts non-inscrits lorsque les circonstances le justifient.

Dans ce contexte, l'objet des dispositions à introduire par voie d'ordonnance serait de pouvoir créer une liste dressée par chaque cour d'appel permettant de répertorier temporairement ou définitivement les experts interprètes ou traducteurs non-inscrits, même très occasionnels, qui se seraient révélés incompétents dans l'accomplissement de leur mission ou auraient manqué à des obligations déontologiques ou professionnelles.

En effet, à l'heure actuelle, les experts inscrits qui commettent ce type de manquement peuvent faire l'objet d'une radiation temporaire ou définitive en application de l'article 6-2 de la loi du 29 juin 1971 précitée. En revanche, rien n'est prévu pour les experts non inscrits auxquels les juges peuvent cependant avoir régulièrement recours.

Aux fins de mise en cohérence, il est prévu que les experts inscrits ayant fait l'objet d'une décision de radiation temporaire ou définitive figurent également sur cette liste des experts ayant commis des contraventions ou manquements à leurs obligations ce qui impliquera une modification du code de procédure pénale, du code de procédure civile et de la loi du 29 juin 1971 précitée.

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