Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.
I. - Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l'incapacité sont transférées en l'état aux tribunaux de grande instance mentionnés au 1° du III de l'article 8. Les procédures en cours devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont transférées aux cours d'appel territorialement compétentes, à l'exception du contentieux de la tarification qui est transféré à la cour d'appel mentionnée au 2° du même III. À cette même date, les affaires en cours devant les commissions départementales d'aide sociale sont, selon leur nature, transférées en l'état aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux administratifs territorialement compétents. Les procédures en cours devant la commission centrale d'aide sociale en application de l'article L. 134‑2 du code de l'action sociale et des familles sont, selon leur nature, transférés en l'état aux cours d'appel ou aux cours administratives d'appel territorialement compétentes. Les procédures en cours devant la même commission en application de l'article L. 134‑3 du code précité, transférées en l'état au tribunal administratif territorialement compétent. »
II. - À la fin de la quatrième phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« des tribunaux des affaires sociales compétents »,
les mots :
« de la juridiction nouvellement compétente ».
L'amendement prend en compte le transfert des procédures TASS et TCI de première instance vers le pôle social des TGI spécialement désignés.
Les procédures en cours devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail seront transférées aux cours d'appel territorialement compétentes, à l'exception du contentieux de la tarification qui est transféré à la cour d'appel mentionnée au III. 3° de l'article 8.
A cette même date, les affaires en cours devant les commissions départementales d'aide sociale sont, selon leur nature, transférées en l'état aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux administratifs territorialement compétents.
Les procédures en cours devant la commission centrale d'aide sociale en application de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles sont, selon leur nature, transférés en l'état aux cours d'appel ou aux cours administratives d'appel territorialement compétentes : les premières connaîtront du contentieux en cours en matière de prestation de compensation du handicap, de l'aide sociale aux personnes âgées ou handicapées en présence d'obligés alimentaires, et des recours prévus par L. 132-8 CASF. Les procédures en cours devant la même commission en application de l'article L. 134-3 du code précité, c'est-à-dire dans les cas où la CCAS statuait en premier et dernier ressort sont transférées en l'état au tribunal administratif territorialement compétent.
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