Déposé le 2 mai 2016 par : Mme Sage, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Zumkeller.
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre VIII du Titre Ier du Livre III du code civil est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Dispositions spécifiques à la Polynésie française
« Art. 834‑1. - Pour l'application en Polynésie française de l'article 831‑2 du code civil, après le mot « décès », insérer les mots : « ou s'il y avait sa résidence depuis un délai de dix ans antérieurement à la demande en partage, par une possession paisible et sous l'appréciation et le contrôle du tribunal ».
Cet amendement vise à adapter le droit des successions et le partage judiciaire en Polynésie française en le mettant en conformité avec la jurisprudence de la Cour d'appel de Papeete.
La population de la Polynésie française est encore composée de familles dites élargies et les patrimoines sont composés de biens indivis issus de biens de famille remontant souvent au XIXème siècle. De nombreuses successions ouvertes au XIXème siècle ne sont toujours pas réglées en raison de la difficulté d'établir les généalogies des héritiers sur plusieurs générations. Les conditions de droit et de fait en matière d'attribution préférentielle ne sont donc pas adaptées.
La jurisprudence du Tribunal de Papeete a modulé l'application des textes relatifs à l'attribution préférentielle en fonction des « usages légitimes » en s'appuyant sur les articles 1135 et 1159 du code civil. En effet les usages locaux reconnaissent au profit de l'occupant coindivisaire un droit sui generis analogue au droit de superficie métropolitain. L'existence de ce droit est incompatible avec le procédé du tirage au sort.
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