Amendement N° CL248 (Retiré)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 2 mai 2016 par : Mme Sage, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Zumkeller.

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La sous-section 1 de la section 1 du chapitre VIII du Titre Ier du Livre III du code civil est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

«  Paragraphe 4
«  Dispositions spécifiques à la Polynésie française
«  Art. 834‑1. -  Pour l'application en Polynésie française de l'article 827 du code civil,en cas de partage judiciaire, par souche, tous les héritiers d'une même souche sont considérés comme représentés dans la cause dès lors qu'un indivisaire issu de cette souche est partie au partage, sous l'appréciation et le contrôle du tribunal du respect des droits des autres indivisaires de la même souche. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à adapter le droit des successions et le partage judiciaire en Polynésie française en le mettant en conformité avec la jurisprudence de la Cour d'appel de Papeete et le code de procédure civile de Polynésie française.

Le partage judiciaire en Polynésie française est la règle, en raison du nombre de générations qui composent les indivisions. Conformément à l'article 827 du Code civil, les copartageants ne viennent pas à la succession de leur propre chef mais par représentation, aussi le partage judiciaire est bien souvent un partage par souche.

Face à la complexité, la Cour d'appel de Papeete a adopté depuis de nombreuses années la jurisprudence de la «représentation d'une souche par une personne qui en est issue». La problématique réside dans le fait qu'il est impossible d'assigner la totalité des indivisaires dans les partages par souche. Aussi, la justice se contente que chacune des souches soit utilement représentée à l'instance. Par ailleurs, les héritiers conservent la faculté de faire valoir leurs droits ultérieurement à l'intérieur de chacune d'elle. D'autre part, lorsque la souche a été déterminée mais que les ayants droit sont inconnus ou introuvables, l'article 676 du code de procédure civile de la Polynésie française permet d'appeler le curateur aux biens et successions vacants dans la cause pour les retrouver ou les représenter.

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