Amendement N° CL249 (Retiré)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 2 mai 2016 par : Mme Sage, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Zumkeller.

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La section 5 du chapitre VIII du Titre Ier du Livre III du code civil est complétée un paragraphe 3 ainsi rédigé :

«  Paragraphe 3
«  Dispositions spécifiques à la Polynésie française
«  Art. 892‑1. - Pour l'application en Polynésie française de l'article 887‑1 du code civil, lorsque l'omission d'un héritier résulte de la simple ignorance ou de l'erreur, si le partage judiciaire a déjà été transcrit et exécuté par l'entrée en possession des lots, les copartageants peuvent attribuer à l'héritier omis sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à adapter le droit des successions et le partage judiciaire en Polynésie française en le mettant en conformité avec le code de procédure civile de la Polynésie française. En effet, l'article 363, alinéa 2 du code de procédure civile de Polynésie française correspond à l'ancien alinéa 2 de l'article 218 de la délibération n° 66-80 du 24 juin 1966 portant code de procédure civile de la Polynésie française. L'article 218 ancien du CPCPF avait repris dans une rédaction un peu plus claire le Décret du 8 juin 1956 qui avait modifié l'article 121 du Décret du 21 novembre 1933.

La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a créé l'article 887-1 du code civil qui est en discordance avec l'article 363, alinéa 2, du code de procédure civile de la Polynésie française qui est antérieure.

La modification met en conformité pour la Polynésie française le code civil au code de procédure civile local antérieur à la loi de 2006 dont le but est de limiter les risques d'annulation du partage judiciaire.

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