Déposé le 27 avril 2016 par : M. Ciotti, M. Morel-A-L'Huissier, M. Goujon.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 186 est complétée par les mots : « , ainsi que des décisions d’acquittement et de relaxe » ;
2° À l’article 370, les mots : « de la faculté qui lui est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et lui » sont remplacés par les mots : « et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur » ;
3° Le 4° de l’article 380‑2 est complété par les mots : « seulement, sauf en cas d’acquittement » ;
4° Après le deuxième alinéa de l’article 380‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La partie civile peut se désister de son appel à tout moment. » ;
5° L’article 485 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir lu le jugement, le président ou l’un des juges avertit, s’il y a lieu, le prévenu et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. » ;
6° Le 3° de l’article 497 du même code est complété par les mots : « , sauf en cas de relaxe ».
Le présent amendement a pour objectif de permettre aux parties civiles d’interjeter appel des décisions d’acquittement ou de relaxe.
Cette évolution législative a pour objet de mettre fin à une inégalité qui privilégie la défense des intérêts du mis en cause au détriment de la défense des intérêts de la victime. En effet, la décision d’acquittement ou de relaxe concerne directement la victime et cette dernière doit pouvoir bénéficier d’un droit de recours et pouvoir interjeter appel d’une décision d’acquittement ou de relaxe.
Actuellement, la victime peut uniquement, si elle s’est constituée partie civile, faire appel d’une décision portant sur les dommages et intérêts, c’est-à-dire sur ses intérêts civils. A l'inverse, elle ne peut interjeter appel d’une décision d’acquittement ou de relaxe. La loi ne réserve cette faculté qu’au parquet et à la défense.
Cette limitation apparait injustifiée et le présent amendement propose d'y remédier afin de renforcer le droit des victimes.
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