Déposé le 2 mai 2016 par : Mme Sage, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Zumkeller.
La section 2 du chapitre III du Titre Ier du Livre III du code civil est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Dispositions spécifiques à la Polynésie française
« Art. 767‑1. - Pour l'application en Polynésie française de l'article 757‑3 du code civil, lorsque les biens sont en indivision avec un tiers à la succession, en l'absence de descendants, ils sont dévolus en totalité aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission. »
Les lois portant sur la réforme des successions, n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 et n° 2006-728 du 23 juin 2006, ont pris en considération les «évolutions économiques, sociales et culturelles qui ont touché la famille» métropolitaine (rapport N° 476 SÉNAT 27/04/2011 sur le bilan d'application de la loi du 3 décembre 2001 sur les droits du conjoint survivant) ; c'est-à-dire : la famille nucléaire et l'importance du ménage au détriment du lignage.
La population de la Polynésie française est encore composée de familles dites élargies et les patrimoines sont composés de biens indivis issus de biens de famille remontant souvent au XIXème siècle. La réforme peut engendrer des conflits « violents » dans les familles polynésiennes lors du règlement des successions. En effet, de nombreuses successions ouvertes au XIXème siècle ne sont toujours pas réglées en raison de la difficulté d'établir les généalogies des héritiers sur plusieurs générations. Pour cette raison, le droit de retour sur les biens de famille n'est pas adapté.
Il convient en conséquence que le droit de retour porte dorénavant sur la totalité des biens. La proposition d'amendement permet de protéger les biens de famille qui sont en indivision sur plusieurs générations.
Ce droit de retour pour la totalité ne porte pas préjudice aux droits du conjoint survivant quant au logement. En effet le droit au logement viager (article 764 du code civil) et l'attribution préférentielle sur le local de l'habitation (831-2 du code civil) ne peuvent pas être demandés quand certains éléments appartiennent privativement à autrui.
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