Amendement N° CL252 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.

I. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ierbis du titre II du livre Ier, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, est abrogé ;

2° L'article L. 212-3-1, dans sa rédaction issue du même article 1er, est abrogé ;

3° L'article L. 222-1-1, dans sa rédaction issue dudit article 1er, est abrogé ;

4° L'article L. 532-15-2, dans sa rédaction issue du même article 1er, est abrogé ;

5°L'article L. 552-8 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 552-8. - L'article L. 212-4 est applicable en Polynésie française. » ;

6° L'article L. 562-8 est ainsi rédigé :

«   Art. L. 562-8. - L'article L. 212-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie. » ;

II. – Le code de procédure civile est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article 523, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 précitée, est supprimé ;

2 ° Les articles 847-4, 847-5 sont abrogés ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 1425-1 est supprimé ;

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l'avant dernier alinéa de l'article 41-2, les mots : « ainsi que tout juge de proximité » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa de l'article 41-3 est ainsi rédigé :

«  La requête en validation est portée devant le juge du tribunal de police ».

3° Au dernier alinéa de l'article 535 et au premier alinéa de l'article 538, les mots : « ou par le juge de proximité » sont supprimés ;

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Exposé sommaire :

La loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011, relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, a prévu la suppression de la juridiction de proximité tout en maintenant les juges de proximité.

Un chapitre nouveau est inséré dans le code de l'organisation judiciaire afin de prévoir la participation de ce magistrat au fonctionnement des juridictions d'instance et de grande instance et des attributions particulières lui sont confiées. De même, le code de procédure pénale lui attribue compétence en matière de contravention des quatre premières classes.

Cette réforme doit entrer en vigueur le 1er janvier 2017.

Le présent amendement a pour vocation de tirer les conséquences de l'intégration des juges de proximité dans le statut des magistrats exerçant à titre temporaire, lequel est régi par le chapitre V quater de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Ainsi, les actuels juges de proximité verront leurs compétences élargies, notamment en matière civile, conformément à leur souhait. Mais dès lors qu'ils seront fusionnés avec les magistrats à titre temporaire, il n'y aura plus lieu de mentionner leur existence et leurs compétences dans les codes.

En conséquence, et s'agissant du code de procédure civile, les procédures de renvoi du juge de proximité vers le juge d'instance (difficulté juridique sérieuse ou exception d'incompétence) n'ont-elles plus lieu d'être. De même, il n'est plus nécessaire de distinguer les injonctions de faire qui seraient ordonnées par le juge d'instance et celles qui le seraient par le juge de proximité.

De même, s'agissant du code de procédure pénale, il n'y a plus lieu à distinguer s'il s'agit de faits contraventionnels pour lesquels le juge de proximité était compétent.

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