Amendement N° CL258 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 2 mai 2016 par : M. Clément, M. Le Bouillonnec.

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I. - Après l'alinéa 37, insérer les trois alinéas suivants :

«  II. - Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
«  Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131‑27 du même code.
«  Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226‑1 du code pénal. ».

II. - En conséquence, à l'alinéa 28, après la mention : »

«  L. 722‑21« ,

insérer la mention :

«  I. - »

Exposé sommaire :

Cet amendement transpose pour les juges des tribunaux de commerce les dispositions retenues par le législateur pour les membres des juridictions administratives et financières dans la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Une disposition identique a été présentée, pour les magistrats de l'ordre judiciaire, dans le projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature.

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