Déposé le 2 mai 2016 par : M. Clément, M. Le Bouillonnec, Mme Untermaier.
Substituer à l'alinéa 51 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 723‑7. – Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal.
« Toutefois, le président sortant à l'issue de quatre mandats successifs de membre ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du même tribunal de commerce. À la fin de ce mandat, il n'est plus éligible à aucun mandat dans ce tribunal.
« Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans. » ;
Cet amendement tend à rétablir la limitation du nombre de mandats dans un même tribunal prévue par l'actuel article L. 723-7 du code de commerce et à supprimer le délai de viduité d'un an comme le proposait l'article 47 dans sa version initiale.
Il tend également à repousser la limite d'âge pour siéger de 70 ans à 75 ans, afin de préserver l'équilibre nécessaire entre l'instauration d'une telle limite et la prise en compte des conditions de recrutement des juges des tribunaux de commerce. En effet, les personnes qui exercent ces mandats le font souvent soit en fin de carrière professionnelle, soit au terme de celle-ci. Il n'est ainsi pas opportun de fixer une limite d'âge trop contraignante.
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