Déposé le 2 mai 2016 par : M. Clément, M. Le Bouillonnec.
Après le mot :
« justice »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 59 :
« , par le premier président ou par tout justiciable qui estime, de manière motivée, qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un juge de tribunal de commerce dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire. »
Cet amendement vise à mettre en œuvre l'une des propositions du rapport d'information sur le rôle de la justice en matière commerciale de Mme Cécile Untermaier et de M. Marcel Bonnot du 24 avril 2013 visant à permettre aux justiciables de saisir plus directement la commission nationale de discipline.
Cette nouvelle possibilité de saisine s'inspire de la procédure prévue à l'article 50-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, laquelle permet à tout justiciable de saisir le Conseil supérieur de la magistrature lorsqu'il estime que le comportement adopté par un magistrat du siège est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire. De manière à éviter que cette procédure ne soit utilisée à des fins dilatoires ou de pression à l'encontre des juges consulaires, un premier examen est confié aux premiers présidents de cour d'appel.
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