Amendement N° CL272 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 2 mai 2016 par : M. Clément, M. Le Bouillonnec, Mme Untermaier.

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Supprimer les alinéas 42 à 45.

Exposé sommaire :

L'ordonnance du 12 mars 2014 a prévu que le débiteur qui porte une créance à la connaissance du mandataire judiciaire est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci ne l'a pas déclaré.

Le Sénat a supprimé cette disposition estimant que le régime instauré était trop complexe. Il a, en outre, ajouté une disposition imposant au mandataire judiciaire d'inviter les créanciers à déclarer leurs créances.

En premier lieu, cette dernière disposition semble inutile puisqu'elle est déjà prévue par l'article R. 622-21 du code de commerce.

En second lieu, la déclaration des créances par le débiteur est source de sécurité juridique pour le créancier qui ne sera pas forclos dans sa demande s'il oublie de déclarer sa créance ou la déclare en retard.

Il convient, par conséquent, de rétablir les dispositions supprimées par le Sénat.

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