Amendement N° CL273 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 2 mai 2016 par : M. Clément, M. Le Bouillonnec, Mme Untermaier.

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Supprimer les alinéas 51 et 52.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de revenir sur la modification introduite par le Sénat au régime de la reconstitution des capitaux propres pendant la période d'observation de la procédure de sauvegarde.

Selon les règles en vigueur, les associés sont tenus de reconstituer les capitaux propres lorsque, du fait de pertes constatées, ces capitaux deviennent inférieurs à la moitié du capital social. A défaut, la société doit réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes. Si elle ne le fait pas, sa dissolution peut être demandée en justice par tout intéressé.

L'application de ces dispositions est toutefois expressément écartée à l'égard des sociétés en procédure de sauvegarde ou bénéficiant d'un plan de sauvegarde.

Celles-ci sont en effet soumises à des dispositions particulières qui prévoient que lorsque les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée compétente est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur pour un montant ne pouvant être inférieur à la moitié du capital social.

Il ne s'agit toutefois que d'une possibilité et l'assemblée n'est pas tenue de voter cette reconstitution. Si elle ne le fait pas, il reviendra le cas échéant au tribunal d'en tirer toutes les conséquences lorsqu'il examinera le projet de plan et de déterminer, selon la situation de l'entreprise, si elle s'impose.

Le Sénat a remplacé ce traitement particulier par l'application du régime de droit commun, obligeant ainsi les entreprises en sauvegarde à reconstituer leurs capitaux propres en cas de pertes importantes. La société risque ainsi la dissolution si elle ne procède pas à cette reconstitution.

Ce régime de droit commun ne semble toutefois pas adapté à une entreprise qui, sans être en état de cessation des paiements, connaît des difficultés et demande la protection du tribunal en sollicitant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Il convient donc de supprimer les dispositions adoptées par le Sénat.

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