Déposé le 2 mai 2016 par : M. Clément, M. Le Bouillonnec, Mme Untermaier.
Supprimer les alinéas 62 et 63.
Cet amendement vise à revenir sur une modification introduite par le Sénat relative à l'examen par le juge des projets de plan de sauvegarde ou de redressement en cas de constitution de comités de créanciers.
Pour rappel, en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire à l'égard d'une entreprise dont le chiffre d'affaires dépasse 20 millions d'euros ou dont l'effectif est supérieur à 150 salariés, les comités de créanciers votent sur le projet de plan présenté par le débiteur, avec le concours de l'administrateur judiciaire. Depuis l'ordonnance du 12 mars 2014, ces comités ont également le droit de soumettre un projet de plan qui fait l'objet d'un rapport de la part de l'administrateur (article L. 626-30-2). Par la suite, le tribunal statue sur le projet de plan adopté par le comité de créanciers ainsi que sur celui proposé par le débiteur (article L. 626-31).
Le Sénat a modifié ces dispositions de manière à ce que, lorsqu'il existe un projet de plan présenté par les créanciers, le tribunal n'examine que celui-ci, au détriment de celui présenté par le débiteur.
Il semble toutefois que le projet du débiteur peut présenter un intérêt pour l'avenir de l'entreprise au même titre que celui présenté par le comité de créanciers. Il n'est ainsi pas opportun de modifier l'état du droit sur ce point.
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