Amendement N° CL277 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 2 mai 2016 par : Mme Capdevielle, Mme Untermaier, M. Raimbourg, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laurence Dumont, Mme Mazetier, M. Roman, M. Goasdoué, M. Popelin, Mme Chapdelaine, M. Dussopt, Mme Karamanli, M. Jean-Louis Dumont, M. Mennucci, Mme Appéré, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante précitée est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « , des tribunaux correctionnels pour mineurs » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article 2, à l'article 3, au premier alinéa de l'article 6 et au neuvième alinéa de l'article 8, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa de l'article 2, les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent » sont remplacés par les mots : « ne peut » ;

4° Au deuxième alinéa des articles 6 et 24-5 et au premier alinéa de l'article 24-6, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;

5° Le dernier alinéa de l'article 8 est supprimé ;

6° L'article 8-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

7° La seconde phrase du 3° de l'article 9 est supprimée ;

8° Au dernier alinéa de l'article 10, les mots : « ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

9° Au troisième alinéa de l'article 12, les mots : « ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

10° Le troisième alinéa de l'article 13 est supprimé ;

11° Les articles 24-1 à 24-4 sont abrogés ;

12° Au second alinéa de l'article 24-7, les mots : « ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

II. - Le chapitre Ierbis du titre V du livre II du code de l'organisation judiciaire est abrogé.

III. - Les I et du II présent article entrent en vigueur le 1er jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. Tous les mineurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal pour enfants et tous les majeurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal correctionnel, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Lorsque le renvoi est décidé par une juridiction de jugement ou d'instruction au jour de la publication de la présente loi ou postérieurement, les mineurs relevant de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs en application des anciennes dispositions relèvent de la compétence du tribunal pour enfants et doivent être renvoyés devant ce dernier.

IV. - Le présent article est applicable à l'ensemble du territoire de la République.

Exposé sommaire :

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ces dispositions tendent à la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs.

Issu de la loi n°2011-939 du 10 août 2011sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, le tribunal correctionnel pour mineurs est une émanation du tribunal correctionnel (article L.251-7 du COJ). Il est composé de trois magistrats professionnels, un président qui exerce les fonctions de juge des enfants et deux juges non spécialisés, et compétent pour juger les mineurs de plus de seize ans, poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et commis en état de récidive légale.

Le souhait du législateur était  de donner davantage de charge et de solennité au jugement des mineurs récidivistes. L'utilité d'une telle juridiction est aujourd'hui remise en cause :

-                  Pour des raisons organisationnelles, d'abord, puisqu'elle constitue une source de complexité inutile, et concerne moins de 1% des contentieux concernant les adolescents. Elle désorganise les tribunaux, qui connaissent déjà des difficultés significatives, en ajoutant des audiences pour lesquels magistrats et greffiers non spécialisés doivent se former dans un temps court aux procédures spécifiques de la justice des mineurs.

Cette option est, de surcroît, peu lisible car il est paradoxal que le tribunal pour enfants  connaisse du jugement de faits criminels commis par des mineurs de moins de 16 ans mais pas du jugement délictuel de mineurs de 16 ans et plus en état de récidive légale.

-           Pour des raisons juridiques, ensuite, puisque cette juridiction met à mal le principe de primauté de l'éducatif, qui est l'un des principes directeurs de l'ordonnance du 2 février 1945, et crée une inégalité de traitement pour le jugement des mineurs de plus de 16 ans.

Elle est, en outre, en contradiction avec les standards européens et internationaux, au premier rang desquels la Convention Internationale des Droits de l'Enfant qui stipule dans son article 40.3 que les Etats doivent promouvoir « l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale ».

-                  Pour des raisons pratiques, enfin, car elle ne peut atteindre les objectifs que lui avait assigné le législateur de 2011, objectifs vidés en partie de leur sens par la loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, qui a abrogé les dispositions relatives à la récidive légale.

En effet, le Conseil constitutionnel n'a pas permis que cette juridiction soit directement saisie par le parquet comme peut l'être le tribunal pour enfants. Elle ne peut donc être saisie par la voie de la convocation par officier de police judiciaire ou par le biais de la procédure de présentation immédiate.

Cela amoindrit donc en pratique l'efficacité de la réponse pénale. Alors que les mineurs récidivistes, déjà largement connus de la juridiction, gagneraient à être jugés rapidement, le tribunal correctionnel pour mineurs ne peut en aucun cas le faire car la procédure par laquelle il est saisi participe à l'allongement des délais.

De plus, les études réalisées à partir du casier judiciaire montrent que les tribunaux correctionnels pour mineurs prononcent moins de peines d'emprisonnement les tribunaux pour enfants.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion