Déposé le 2 mai 2016 par : Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Untermaier, Mme Orphé, Mme Gueugneau.
Au dernier alinéa de l'article 373‑2‑10 du code civil, après le mot : « enjoindre », sont insérés les mots :
« , sauf si des violences ont été commises par l'un des parents sur la personne de l'autre parent ou sur la personne de l'enfant, ».
Cet amendement a pour objet d'écarter la possibilité de procéder à une médiation familiale en cas de violences intrafamiliales commises sur l'un des parents ou sur l'enfant.
Si la médiation doit être encouragée comme moyen de régler des différends, elle ne peut s'appliquer aux cas de violences, et mettre en présence la victime et son agresseur.
Cette disposition répond à la volonté de ne pas placer sur un pied d'égalité l'auteur des violences et les autres membres de la famille, en partant du constat que la victime peut se trouver sous l'emprise de son agresseur.En effet, quelle que soit la nature des violences, le parent victime ne doit pas être placé dans une situation où l'autre parent pourrait à nouveau exercer une pression sur lui.
La Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique ratifiée par la France en juillet 2014 demande d'ailleurs aux États de prendre des mesures législatives pour interdire les modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires, y compris la médiation, dans un tel contexte de violences.
Il est donc opportun de préciser que le juge ne peut pas enjoindre aux parties de recourir à la médiation dans cette situation.
Cet amendement avait été adopté à l'occasion de l'examen à l'Assemblée Nationale de la proposition de loi « Autorité parentale et Intérêt de l'enfant »
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