Amendement N° CL294 (Tombe)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 2 mai 2016 par : M. Tourret.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le premier alinéa de l'article 21‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par deux phrases ainsi rédigées :

«  Il détermine, en concertation avec le ministère de la justice, les modalités et conditions de mise en œuvre du réseau indépendant à usage privé des avocats aux fins d'interconnexion avec le réseau indépendant à usage privé du ministère de la justice. Il assure l'exploitation et les développements des outils techniques permettant de favoriser la dématérialisation des échanges entre avocats. »

Exposé sommaire :

Cet amendement tend à compléter l'article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, afin de confier au Conseil national des barreaux le pouvoir de traiter des questions de communication électronique avec les juridictions de l'ordre judiciaire.

Ce pouvoir lui a été reconnu par le Conseil d'Etat dans sa décision du 15 mai 2013 à propos des requêtes formées à l'encontre des décisions du ministre de la Justice et du président du Conseil national des barreaux de signer une convention cadre nationale relative à la communication électronique entre les juridictions ordinaires du premier et du second degré et les avocats.

Le Conseil national des barreaux a créé et développé en 2004 un outil fiable et performant avec le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) pour la mise en œuvre des relations dématérialisées avec les juridictions de l'ordre judiciaire et administratif. Les avocats peuvent ainsi par le biais du RPVA et de sa plateforme e-barreau saisir directement et échanger avec les juridictions pour toutes les procédures en matière civile, commerciale et administrative. Au 1er janvier 2015, 42 874 avocats étaient inscrits à la communication électronique.

L'amendement tend ainsi à sécuriser les décisions prises par le Conseil national des barreaux pour déterminer les modalités et conditions de consultation et d'échanges électroniques sur la plateforme e-barreau en lui conférant cette habilitation législative.

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