Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 77‑11‑3‑1. -L'action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, ou en faveur de plusieurs agents publics, peut être introduite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception par l'autorité compétente d'une demande tendant à faire cesser la situation de discrimination, ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités de transmission des réclamations préalables ainsi que les modalités de consultation des organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans l'organisme consultatif compétent au niveau auquel la mesure tendant à faire cesser cette situation peut être prise. »
Cet amendement prévoit une procédure préalable proche de celle prévue pour les actions de groupe soumises au code du travail. L'employeur doit ainsi être saisi d'une demande préalablement à l'introduction d'un recours.
Afin d'assurer une réponse rapide et adaptée à une situation de discrimination, les mesures propres à faire cesser une situation de discrimination doivent être prises dans un délai de six mois, délai au terme duquel la saisine du juge sera donc possible. Ce délai doit permettre de saisir le cas échéant l'autorité compétente pour faire cesser la situation, qui n'est pas toujours l'autorité qui est saisie de la réclamation.
Par ailleurs, il est également prévu que l'action pourra être engagée, cette fois sans attendre l'écoulement du délai de six mois précité, à compter de la notification du rejet (nécessairement explicite) de la demande. Cette disposition permet à l'employeur de contester la discrimination et au demandeur d'exercer immédiatement le recours juridictionnel.
Les modalités de transmission des réclamations préalables à l'autorité compétente et celles qui permettent d'identifier le niveau pertinent où siègent les organisations syndicales de l'instance de représentation du personnel à consulter (comité technique ou, le cas échéant, Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, voire Conseil commun de la fonction publique) seront précisées par décret en Conseil d'État.
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