Déposé le 2 mai 2016 par : M. Zumkeller, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sage.
Après l'alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :
« À l'expiration de sa mission d'administration provisoire, l'administrateur provisoire ne peut conserver, en tout ou en partie, aucun des mandats qu'il aura poursuivis ou qui auront pu lui être confiés par les juridictions pendant la durée de la suspension provisoire. »
Cet amendement vise à préciser que l'administrateur provisoire qui souhaite saisir le tribunal compétent d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire doit en informer préalablement, non seulement le juge qui l'a désigné, mais également le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ).
Il précise également, qu'à l'expiration de sa mission d'administration provisoire, l'administrateur provisoire ne peut conserver aucun des mandats qu'il aura poursuivis ou qui auront pu lui être confiés par les juridictions pendant la durée de la suspension provisoire.
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