Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 62 et 63.
Cet amendement a pour objet de rétablir les dispositions relatives au plan de sauvegarde que le Sénat a modifiées.
Le Sénat a ainsi modifié le régime de la reconstitution des capitaux propres pendant la période d'observation de la procédure de sauvegarde.
En droit commun des sociétés, les associés sont tenus de reconstituer les capitaux propres lorsque, du fait des pertes constatées, ces capitaux deviennent inférieurs à la moitié du capital social. A défaut, la société doit réduire son capital au niveau des pertes constatées. Si elle ne le fait pas, sa dissolution peut être demandée par tout intéressé. L'application de ces dispositions est expressément écartée à l'égard des sociétés en procédure desauvegarde, ou des sociétés qui bénéficient d'un plan desauvegarde en application des articles L.223-42 et L.225-248 du code de commerce.
Pendant la période d'observation de la procédure de sauvegarde, lorsque les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée compétente est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social.
Il ne s'agit toutefois que d'une possibilité et l'assemblée n'est pas tenue de voter cette reconstitution. Si elle ne le fait pas, il reviendra le cas échéant au tribunal d'en tirer toutes les conséquences lorsqu'il examinera le projet de plan. La reconstitution des capitaux propres n'est pas une condition d'admissibilité du plan. Il revient au tribunal d'apprécier, selon la situation de l'entreprise, si elle s'impose.
Le Sénat a modifié ces dispositions afin d'étendre le régime de droit commun de reconstitution des capitaux propres aux entreprises placées en sauvegarde. Il oblige ainsi les entreprises en sauvegarde à reconstituer les capitaux propres lorsque ceux-ci deviennent inférieurs à la moitié du capital social. La société risque ainsi la dissolution si elle ne procède pas à cette reconstitution.
Or, ce régime de droit commun n'est pas adapté à une entreprise qui, sans être en état de cessation des paiements, connaît des difficultés et demande la protection du tribunal en sollicitant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Il n'est en effet pas concevable de maintenir la menace permanente d'une dissolution à une entreprise qui n'est pas encore en état de cessation des paiements mais dont la continuation est recherchée à travers un plan.
Le régime dérogatoire au droit commun actuellement applicable permet de préserver les chances de continuation de l'entreprise tout en ne dissuadant pas le chef d'entreprise de recourir à la procédure de sauvegarde, il convient donc de le maintenir.
Le Sénat a également modifié les dispositions fixant la durée maximale d'un plan de sauvegarde. Ladurée maximale des plans de sauvegarde est fixée, depuis laloi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises à 10 ans et15 ans pour les agriculteurs.
Le Sénat a souhaité réduire cette durée maximale à 5 ans et 7 ans pour les agriculteurs. Le but serait, d'une part, dedifférencier la sauvegarde du redressement judiciaire, d'autre part, de rendre la procédure plus acceptable et moins coûteuse pour lescréanciers.
Face à un monde économique et agricole en difficulté, il est difficilement concevable de réduire la durée maximale du plan de sauvegarde de 10 à 5 ans et de 15 à 7 ans pour les agriculteurs, alors que la procédure de sauvegarde a pour finalité, sous le contrôle du tribunal, d'aider le débiteur à surmonter ses difficultés sans attendre qu'il soit en état de cessation des paiements.
Or, réduire les délais du plan de sauvegarde risque de détourner le débiteur de cette mesure pour le conduire à attendre la cessation des paiements afin de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dans le cadre de laquelle le plan pourra aller jusqu'à 10 ans, voire 15 ans. La doctrine et les praticiens se sont élevés depuis la lecture au Sénat contre cette réduction.
C'est pourquoi il convient de restaurer la durée maximale des plans de sauvegarde à 10 ans, et 15 ans pour les agriculteurs et de supprimer les dispositions de coordination rajoutées par le Sénat.
Enfin, le Sénat a modifié les dispositions relatives au plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par le tribunal en cas de constitution de comités de créanciers.
Les textes prévoient que les créanciers doivent être réunis en comités de créanciers en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire à l'égard d'une entreprise dont le chiffre d'affaires dépasse 20 millions d'euros ou l'effectif dépasse les 150 salariés. Les créanciers sont alors amenés à voter sur le projet de plan.
Jusqu'à l'ordonnance du 12 mars 2014, seul le débiteur avec le concours de l'administrateur judiciaire présentait un projet de plan. Depuis, tout créancier membre d'un comité a le droit de soumettre également un projet de plan qui fait l'objet d'un rapport de la part de l'administrateur. Dans ce cas, le tribunal statue sur le projet de plan adopté par le comité de créanciers ainsi que sur celui proposé par le débiteur.
Le Sénat a souhaité que, lorsqu'il existe un projet de plan présenté par les créanciers, le tribunal n'examine que celui-ci, ce afin de renforcer leur rôle économique. Ainsi, dans les grandes entreprises où sont constitués des comités de créanciers, lepoint de vue des créanciers effacera le point de vue du débiteur.
Cette disposition créé undéséquilibre très défavorable au débiteur et risque de conduire à l'adoption de plans non tenables pour les entreprises. De surcroît, cette mesure risque de conduire les créanciers à préparer des plans qui entraînent la prise de contrôle de la société par des tiers. Face à ce risque, certaines sociétés, et notamment celles qui présentent des enjeux de technologie ou de propriété industrielle ou qui sont des entreprises familiales, pourront être dissuadées de recourir à la sauvegarde.
Il est donc dans l'intérêt d'unebonne justice que le tribunal statue au vu detous les projets de plans, qu'ils aient été élaborés par le débiteur ou les créanciers.
Par conséquent, cet amendement a pour objet de rétablir la possibilité pour le tribunal de se prononcer tant sur le projet de plan proposé par les créanciers que sur le projet de plan proposé par le débiteur.
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