Déposé le 3 mai 2016 par : M. Le Bouillonnec, M. Clément.
Supprimer l'alinéa 5.
Cet amendement clarifie le cadre de la conciliation préalable obligatoire en supprimant l'exception qui figurait au 4°, qui dispense les parties de la conciliation préalable lorsque les délais dans lesquels la conciliation était susceptible d'intervenir apparaissent excessifs. En effet, cette hypothèse est déjà couverte par le 3° du même article (alinéa 4) qui permet aux parties de ne pas procéder à une conciliation préalable lorsqu'il existe un motif légitime puisque le fait de ne pas retarder excessivement, notamment à des fins dilatoires, l'accès au juge constitue bien un motif légitime.
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