Amendement N° CL358 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 3 mai 2016 par : M. Le Bouillonnec, M. Clément.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 373‑2‑13 du code civil est ainsi rédigé :

«  Art. 373‑2‑13. - Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
«  Toutefois, à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
«  1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l' article 373‑2‑7 du code civil ;
«  2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à généraliser l'expérimentation prévue parl'article 15 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 qui avait prévu que la saisine du juge par les parents aux fins de modification d'une décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, devait être précédée, sous peine d'irrecevabilité, d'une tentative de médiation familiale sauf dans deux cas :

 - Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l' article 373‑2‑7 du code civil ;

 - Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime : tel peut notamment être le cas lorsque cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d'intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d'avoir accès au juge dans un délai raisonnable.

Cette expérimentation menée dans deux tribunaux de grande instance (Arras et Bordeaux) entre 2012 et 2014 a montré que cette tentative de médiation préalable obligatoire était très efficace puisqu'elle a abouti à près de 77 % d'accord. Il est donc proposé de la généraliser.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion