Amendement N° CL359 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 3 mai 2016 par : M. Le Bouillonnec, M. Clément.

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Après  l'article 22 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséréun article 22-0 ainsi rédigé :

«  Art. 22‑0. - I. - Il est établi, pour l'information des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour d'appel.
«  II. - L'inscription initiale en qualité de médiateur sur la liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de trois ans.

À l'issue de cette période probatoire et sur présentation d'une nouvelle candidature, le médiateur peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des médiateurs. À cette fin sont évaluées l'expérience de l'intéressé et la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs des modes alternatifs de règlement des différends, du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien.

Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l'examen d'une nouvelle candidature dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

«  III. - La décision de refus d'inscription ou de réinscription sur la liste prévue au I est motivée.
«  IV. - Lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel, les médiateurs prêtent serment, devant la cour d'appel du lieu où ils demeurent, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle inscription après radiation.
«  V. - Les personnes inscrites sur la liste prévue au I ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination : « de médiateur près la cour d'appel de ... ».

La dénomination peut être suivie de l'indication de la spécialité du médiateur.

«  VI. - Le retrait d'un médiateur figurant sur la liste prévue au I peut être décidé soit par le premier président de la cour d'appel soit à la demande de l'expert, soit si le retrait est rendu nécessaire par des circonstances telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes.
«  VII. - Toute personne, autre que celles mentionnées au II, qui aura fait usage de la dénomination de « médiateur » visée au présent article, sera punie des peines prévues aux articles 433‑14 et 433‑17 du code pénal. Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec cette dénomination.
«  VIII. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et détermine la composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue au II. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de créer une liste de médiateurs établie par le premier président de la Cour d'appel, sur le modèle de la liste des experts judiciaires près la Cour d'appel prévue par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.

Cet amendement répond à une préoccupation de l'ensemble des médiateurs auditionnés par vos rapporteurs qui les ont alerté sur le risque de « faux » médiateurs, n'ayant ni l'expérience requise, ni la formation adéquate. Ce risque a été confirmé par certains présidents de cour d'appel qui ont considéré qu'ils étaient tout à fait en mesure de pouvoir établir une liste de médiateurs, sur le modèle de celle des experts judiciaires.

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