Déposé le 3 mai 2016 par : M. Clément, M. Le Bouillonnec.
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 211‑4 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑1. - Le tribunal de grande instance connaît des actions en réparation d'un dommage corporel. »
Le projet d'article 9 initial tendait à conférer la compétence exclusive pour la réparation du préjudice corporel au tribunal de grande instance en modifiant l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire.
Le Sénat a validé l'exclusivité de cette compétence mais en l'excluant de celle du tribunal d'instance.
Le présent amendement s'inscrit dans un nouvel article L. 211-4-1 du COJ puisque chaque fois que ce dernier confère une compétence exclusive au TGI, il le fait par voie d'affirmation et non d'exclusion.
Il ne reprend pas la rédaction initiale qui avait pour inconvénient de glisser une règle spéciale d'attribution de compétence au sein de l'article qui au contraire établit la règle générale d'attribution de compétence au TGI.
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