Déposé le 3 mai 2016 par : M. Coronado, M. Molac.
Après l'alinéa 85, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 218-4-1. - Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.
« Ils sont tenus au secret des délibérations.
Ce sous-amendement reprend des dispositions prévus pour plusieurs formations de magistrats non-professionnels sur les obligations des assesseurs en matière d'indépendance, de dignité de probité et de secret des délibérations.
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