Déposé le 3 mai 2016 par : M. Clément.
Après l'alinéa 114, insérer les deux alinéas suivants :
« XIbis.- Après l'article 2332-3 du code civil, il est inséré un article 2332-4 ainsi rédigé :
« Art. 2332‑4. - Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, lorsque ces derniers font l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par les articles L. 3253‑2 et L. 3253‑5, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix derniers jours précédant l'ouverture de la procédure. »
Cet amendement a pour objet d'introduire un nouveau privilège pour les producteurs agricoles au titre des produits qu'ils auraient livrés à un donneur d'ordre faisant l'objet d'une procédure collective, au cours des trois derniers mois précédant l'ouverture de la procédure.
L'objectif est de mieux protéger la situation financière des exploitants agricoles en leur accordant un privilège supérieur (rang deux) au privilège de la fourniture de subsistance prévu par l'article L. 2331 du code civil (rang sept), pour les dernières livraisons qu'ils ont effectuées auprès d'un acheteur qui se trouverait dans l'incapacité d'honorer ses créances.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.