Déposé le 3 mai 2016 par : M. Le Bouillonnec, M. Clément.
I. - À l'alinéa 3, supprimer la référence :
« , au chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique » ;
II. - Substituer aux alinéas 8 à 10 les deux alinéas suivants :
« 2° L'article L. 623‑10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 623‑10. - Sous réserve des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes membres du groupe lésés est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt. »
L'amendement assure tout d'abord une coordination au sein de la disposition du code de l'organisation judiciaire donnant compétence au TGI pour connaître des actions de groupe. En effet, la compétence du TGI pour connaître de l'action de groupe relevant du code de la santé publique découle nécessairement du rattachement de cette action au socle procédural défini par le présent projet de loi.
L'amendement tire ensuite les conséquences de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, ayant conduit à une renumérotation de la disposition relative au maniement des fonds dans le cadre d'une action de groupe en matière de consommation.
Sur le fond, il est procédé à une mise en cohérence de cette disposition avec l'article 32 du présent projet de loi : en matière de consommation comme dans les autres domaines où l'action de groupe est ouverte, dès lors que les fonds sont maniés par un avocat, ceux-ci doivent être versés sur un compte de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats, ainsi qu'il résulte de dispositions de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971. Le versement sera effectué en Caisse des dépôts et consignations, ce qui permet de sécuriser le maniement des fonds dans l'hypothèse où le demandeur à l'action ne serait pas ou plus représenté par un avocat, par exemple lors de la phase de médiation.
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