Déposé le 2 mai 2016 par : M. Cherki.
À l'alinéa 53, supprimer les mots :
« , conformément au souhait du demandeur, »
Cet amendement vise à modifier l'article 43.
En l'état actuel de sa rédaction, le projet de loi prend en compte les dispositions législatives propres aux professions judiciaires réglementées en matière de maniement des fonds, mais spécifie qu'elles sont soumises « au souhait du demandeur ».
Or, les actions de groupe trouveront leur essor dans le domaine administratif avec la présence et la participation de professions réglementées qui obéissent à des règles spécifiques en matière de maniements de fonds, strictement définies par la loi.
La représentation obligatoire par un avocat dans le cadre de la procédure administrative entraîne de nombreuses conséquences dont, notamment, l'interdiction pour l'avocat de manier des fonds « clients » autrement qu'en faisant appel à sa Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA), institution régie par la loi du 31/12/1071 et le décret du 27 novembre 1991 modifié, qui pourra assurer gratuitement la répartition des fonds au profit des consommateurs lésés visés par la décision judiciaire.
La CARPA garantit la sécurisation des fonds de tiers et leur représentation et assure la traçabilité des versements conformément aux règles qui s'appliquent aux maniements de fonds en application des dispositions de l'arrêté du 5 juillet 1996.
Soumettre le recours aux Carpa au choix du demandeur peut donc priver, de fait, l'avocat représentant l'association agréée de la possibilité, reconnue par la loi, de manier les « fonds clients ».
Elle introduit par ailleurs une insécurité juridique quant à l'effet libératoire du paiement de l'indemnité entre les mains de l'association.
A l'issue de l'instance, s'il y a condamnation, la personne condamnée paiera via son avocat pour finaliser la procédure, à charge pour lui d'obtenir la décharge ou la libération de sa cliente. Pour ce faire, conformément à la loi et aux règles déontologiques, l'avocat de la partie condamnée doit adresser le paiement à l'avocat de l'association par chèque ou virement à l'Ordre de sa CARPA.
La CARPA vérifiant la bonne fin du paiement, ce paiement, au surplus, est libératoire. L'avocat de l'association pourra ainsi libérer l'avocat de la partie adverse, ce qui évitera des contentieux ultérieurs d'exécution.
La CARPA, en lien avec l'association, aura pour mission de distribuer ces fonds aux ayants droits après avoir, et c'est sa mission définie par la loi, vérifier l'adéquation de la distribution des fonds avec les modalités prévues au jugement.
Le présent amendement propose donc :
- De réserver les dispositifs législatifs prévus pour les professions judiciaires réglementées, dont les avocats, afin de garantir l'efficacité et la sécurité des maniements de fonds intervenant en exécution de décisions administratives et d'éviter tout contentieux sur le fondement de l'effet libératoire du règlement pécuniaire.
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