Amendement N° CL390 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 3 mai 2016 par : M. Le Bouillonnec, M. Clément.

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I. - À l'alinéa 1, substituer aux mots :

«  du fait générateur de responsabilité constaté par le jugement mentionné à l'article 24 »

les mots :

«  des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l'accord homologué en application de l'article 34 ».

II. - En conséquence, après le mot :

«  mois, »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

«  à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement corrige une malfaçon du texte.

Le I modifie le premier alinéa de l'article 35 en précisant que la prescription est interrompue par l'accord issu d'une médiation. En effet, un tel accord a vocation à déterminer les faits en vertu desquels l'indemnisation est accordée et rien n'interdit qu'il soit conclu alors même qu'aucun jugement sur la responsabilité n'a été conclu. C'est d'ailleurs ce qui explique que le deuxième alinéa de l'article 35 prévoit d'ores et déjà que la prescription reprend lorsque le jugement statuant sur la responsabilité n'est plus susceptible de voies de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation ou lorsque l'accord intervenu a été homologué.

Ce mécanisme est identique à celui prévu s'agissant de l'action de groupe santé, instaurée par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

Le II modifie le second alinéa de l'article 35 pour clarifier la rédaction en ce qui concerne la reprise du cours de la prescription.

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