Amendement N° CL398 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 3 mai 2016 par : M. Le Bouillonnec, M. Clément.

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Rédiger ainsi les alinéas 61 et 62 :

«  Art. L. 77‑10.17. - L'action de groupe suspend la prescription et la forclusion des actions individuelles résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l'accord homologué en application de l'article L. 77‑10‑16.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord. Les délais de forclusion recommencent à courir à compter de la même date. »

Exposé sommaire :

Amendement de coordination avec ce qui a été proposé pour l'action de groupe devant le juge judiciaire.

Il précise que, outre le délai de prescription relatif à la créance, l'action de groupe suspend également le délai de forclusion relatif aux recours contentieux. En effet, à la différence du droit processuel civil et sauf exceptions, les recours présentés devant la juridiction administrative ne sont possibles que dans le délai qui suit une décision de l'administration statuant sur une demande d'indemnisation ou de cessation du manquement. Ainsi une personne ne dispose que deux mois pour contester une décision explicite lui refusant une indemnisation.

En outre l'amendement allège la rédaction de l'alinéa 61 et complète l'alinéa 62 en précisant que les délais de prescription et de forclusion recommencent à courir à compter de l'homologation de l'accord négocié dans la cadre de la procédure de médiation.

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