Déposé le 2 mai 2016 par : M. Cherki.
Substituer à l'alinéa 66 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 77‑10‑21.-Par exception à l'article 77‑10‑4, peuvent agir directement au moins deux personnes placées dans la situation décrite à l'article 77‑10‑3 lorsque :
1° Il n'existe pas d'association compétente ou ayant intérêt à agir ;
2° L'association n'a toujours pas engagé d'action en justice quinze jours après mise en demeure de ce faire par les usagers visés au premier alinéa du présent article ;
3° L'association est dans l'impossibilité d'agir ou de poursuivre son action en justice ;
4° L'association est dans une situation de conflit d'intérêts ou de risque de conflit d'intérêts. »
Cet amendement vise à modifier l'article 43.
En effet, en l'état actuel de sa rédaction, l'article 43 ne prévoit pas l'ensemble des cas de figure dans lesquels il n'existe pas d'association titulaire d'un agrément national et ceux dans lesquels ces mêmes associations sont incapables d'agir en justice.
Cet amendement remédie à la situation dans laquelle aucune association n'est en mesure d'agir. Dans ce cas, le justiciable doit pouvoir exercer lui-même l'action.
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