Déposé le 3 mai 2016 par : M. Clément, M. Le Bouillonnec.
Après le mot :
« subis »,
supprimer la fin de l'alinéa 8.
Cet amendement a pour objet de ne pas exclure la réparation des préjudices moraux, car s'ils se retrouvent exclus du champ de l'action de groupe en matière de discrimination, cette dernière risque d'avoir une portée limitée, les préjudices matériels et corporels étant assez rares en matière de discrimination.
Le préjudice moral est en effet une des composantes constantes du préjudice subi du fait d'une discrimination.
En exclure la réparation par la voie de l'action de groupe ne va pas supprimer la possibilité pour les victimes de la discrimination d'en demander réparation à son auteur, qui leur est reconnue par la jurisprudence tant civile qu'administrative. Cela va en revanche avoir pour inconvénient de laisser se développer des contentieux sériels individuels pour obtenir la réparation de ce préjudice à côté de l'action de groupe, alors que c'est précisément ce que la création de cette action vise à éviter, dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice.
Il est donc proposé de permettre que l'action de groupe en matière de discrimination puisse porter également sur la réparation des préjudices moraux.
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