Déposé le 3 mai 2016 par : M. Clément, M. Le Bouillonnec, M. Le Borgn'.
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« Art. L. 77‑11‑3. – L'action de groupe peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis ».
Cet amendement a pour objet de permettre que l'action de groupe en matière de discrimination causée par un employeur public puisse porter également sur la réparation des préjudices subis.
Alors que l'article 45bis du projet de loi crée une action de groupe spécifique en matière de discrimination causée par un employeur public, son 3ème alinéa exclut que l'action collective puisse tendre à la réparation des préjudices subis du fait de la discrimination.
Outre que cette exclusion déroge substantiellement au régime général de l'action de groupe devant le juge administratif défini par l'article 43 du projet de la loi, qui prévoit par principe qu'une telle action puisse porter tant sur la cessation du manquement que sur la réparation des préjudices subis, elle ne va pas supprimer la possibilité pour les victimes de la discrimination d'en demander réparation à leur auteur, qui leur est reconnue par la jurisprudence. Cela va en revanche avoir pour inconvénient de laisser se développer des contentieux sériels individuels pour obtenir la réparation des préjudices à côté de l'action de groupe, alors que c'est précisément ce que la création de cette action vise à éviter, dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.