Amendement N° CL41 (Tombe)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 2 mai 2016 par : M. Coronado, M. Molac.

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Substituer aux alinéas 2 à 5 les alinéas suivants :

«  1° Le deuxième alinéa de l'article 137‑1 est ainsi rédigé :
«  Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. Il peut alors faire application de l'article 93. Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance. » ;
«  2° Au premier alinéa de l'article 137‑1‑1, les mots : « un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention d' ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à revenir au dispositif initialement prévu par le projet de loi concernant le statut des juges des libertés et de la détention (JLD), en lien avec l'article 14 de la loi organique .

Actuellement, comme pour les autres services non spécialisés, les chefs de juridiction ont un pouvoir discrétionnaire sur l'affectation des magistrats au service du JLD

Le JLD est progressivement devenu essentiel. Au-delà de la détention provisoire, la multiplication de ses prérogatives (contrôle des soins contraints, contentieux en droit des étrangers, suivi de l'instruction concernant les professions protégées ou certaines techniques spéciales d'enquête) nécessite un changement de statut. Il est indispensable que le JLD dispose de toutes les garanties d'indépendance pour prendre des décisions qui sont importantes et peuvent être sensibles.

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