Amendement N° CL42 (Non soutenu)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 28 avril 2016 par : M. Cherki.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« peut »,

les mots :

« , doit obligatoirement s’adjoindre l’assistance d’un avocat pour »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à modifier l’article 44.

Les avocats s’engagent pour la défense des justiciables en les représentant au titre d’auxiliaire de justice. L’assistance de l’avocat auprès de l’association titulaire d’un agrément national, dans le cadre de l’action de groupe en matière de discrimination offre ainsi aux justiciables des garanties nécessaires, que seul un avocat peut leur assurer :

- Les compétences professionnelles d’un expert : l’avocat suit une formation initiale pointue complétée par une formation continue lui permettant une mise à jour constante de ses connaissances

- La sécurité juridique : La signature de l’avocat assure à son acte une sécurité renforcée

- Le respect de la déontologie : L’avocat exerce dans le cadre de principes éthiques et d’indépendance très stricts dont le respect est garanti par les Ordres

- L’assurance responsabilité civile professionnelle : L’avocat souscrit une assurance obligatoire qui permet d’indemniser ses clients en cas de manquement de sa part.

Le monopole des associations crée une insécurité juridique pour la procédure d’action de groupe susceptible de porter préjudice aux justiciables. La profession d’avocat par son expertise et le serment qui l’accompagne, est la plus à même d’agir en justice en veillant au respect des droits de la défense dans le cadre de l’action de groupe.

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