Déposé le 28 avril 2016 par : M. Cherki.
L’article 66‑3‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’acte d’avocat fait pleine foi de sa date, de son contenu, et a force exécutoire de plein droit. »
Cet amendement vise à moderniser les conditions d’exercice de la profession d’avocat. Ce nouvel alinéa donne une force exécutoire à l’acte d’avocat créé par la loi n°2011-311 du 28 mars 2011 relative à la modernisation des professions judiciaires ou juridiques.
S’il est vrai que l’acte d’avocat a un degré de fiabilité plus grand qu’un acte sous seing privé, l’avocat étant le garant de l'effectivité des clauses contractuelles et engageant sa responsabilité professionnelle par le biais du contreseing, l’acte d’avocat n’est toutefois toujours pas revêtu de la force exécutoire.
90% des actes qui ne requièrent pas l'obligation d'un acte authentique se font pourtant sous seing privé. Alors que ces actes constituent le plus souvent des étapes clés dans la vie quotidienne (baux, contrats de colocation, reconnaissance de dette, vente ou donation de biens non immobiliers…), il est primordial de renforcer la sécurité juridique des justiciables en leur donnant force exécutoire.
Fort de ses garanties déontologiques et professionnelles et en sa qualité d’auxiliaire de justice, l’avocat est fondé à attribuer force de décision judiciaire aux actes qu’il établit, au même titre qu’un officier public.
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