Déposé le 28 avril 2016 par : M. Cherki.
Chapitre III bis
Exercice par les avocats des fonctions de membre du conseil de surveillance d’une société ou d’administrateur de société
Article 53 ter
L’article 6 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent, s’ils justifient de sept années d’exercice d’une profession juridique réglementée, remplir les fonctions de membre du conseil de surveillance d’une société commerciale ou d’administrateur de société. Le conseil de l’ordre peut accorder une dispense d’une partie de cette durée. »
Cet amendement vise à rétablir l’alinéa 2 de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1971, qui a été supprimé par l’article 12 de l’ordonnance de la loi Macron relative aux sociétés des professions libérales.
Cet alinéa permet aux avocats, s'ils justifient de sept années d'exercice d'une profession juridique réglementée, de remplir les fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur de société.
Les nouvelles technologies offrent aux avocats la possibilité de développer, en lien avec leur activité, des produits (logiciels, bases de données intelligentes…) qu’ils devraient pouvoir céder à leurs clients de façon accessoire à la prestation de nature juridique qu’ils fournissent.
Le marché du droit a vu se développer de nombreux prestataires concurrents qui peuvent sans contrainte particulière fournir ce type de produits à des justiciables. Pourtant, seul l’avocat dispose de l’expertise permettant de garantir que les produits développés intègrent les paramètres pertinents au regard du droit positif.
Le contrôle déontologique exercé par les ordres vient encadrer l’exercice d’une activité de commerce par l’avocat. Une telle évolution s’inscrirait dans le prolongement de la possibilité offerte aux avocats parisiens d’exercer une activité de mandataire en transaction immobilière.
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