Amendement N° CL62 (Non soutenu)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 2 mai 2016 par : M. Houillon.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le second alinéa de l'article 2015 du code civil est ainsi rédigé :

«  Les membres des professions d'avocat, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire peuvent également avoir la qualité de fiduciaire. »

Exposé sommaire :

Initialement réservée aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et entreprises d'assurance (et certaines institutions telles que la Caisse des Dépôts et Consignations) par la loi du 19 février 2007, la mission de fiduciaire a été étendue aux avocats par la loi LME du 4 août 2008 puis par l'ordonnance du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie.

Or, à ce jour, peu d'avocats ont embrassé ces nouvelles missions impliquant une compétence et une expertise non juridiques.

Quant aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurances, ils sont eux-mêmes peu nombreux à s'être lancés dans cette activité fiduciaire. Nombre d'entre eux sont peu désireux de détenir et gérer des actifs corporels, mobiliers ou immobiliers, non plus que des fonds de commerce.

On comprendra dans ces conditions qu'il paraisse  opportun d'étendre également aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires la possibilité de devenir fiduciaires.

La fiducie est une institution de grande polyvalence et qui peut notamment être utilisée à titre de gestion (« fiducie-gestion ») ou à titre de sûreté (« fiducie-sûreté »). Le montant unitaire moyen des opérations fiduciaires est de l'ordre de 50 millions d'euros.

En cette période de recherche active de gisements de croissance, la fiducie peut constituer une opportunité pour les entreprises en quête de financements, en rassurant les établissements prêteurs sur la solidité de la sûreté qui leur est proposée. C'est d'autant plus vrai que la sécurité offerte par le « privilège de la conciliation » est généralement jugée insuffisante, à elle seule, pour convaincre les investisseurs et établissements bancaires d'accorder des financements à des entreprises en difficulté.

L'ouverture du statut de fiduciaire aux administrateurs et mandataires judiciaires encouragerait sans nul doute le recours à la fiducie-sûreté, et faciliterait donc l'accès au crédit, notamment au profit de PME.

En effet, un fiduciaire peut se voir transférer, à titre de garantie, des biens de nature aussi variée que des valeurs mobilières, des immeubles, des fonds de commerce, ou encore des stocks, dont il aura à assurer la conservation, la gestion, et le cas échéant la cession, dans le cadre de sa mission.

Or, les administrateurs et mandataires judiciaires peuvent justifier d'un savoir-faire et d'une expérience ancienne et inégalable en matière de gestion de tous types d'actifs pour autrui : l'essence de leur mission consiste précisément à gérer des biens dans l'intérêt d'autrui, qu'il s'agisse de l'intérêt de l'entreprise ou celui de la collectivité des créanciers.

En particulier, leur expérience dans le domaine de la réalisation des actifs leur confère une légitimité particulière pour prétendre, à l'issue du contrat de fiducie, vendre les actifs fiduciaires en vue de désintéresser les bénéficiaires.

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